Quant au fait que l’indexation du barème ne soit permise que "pour autant et dans la même mesure que les salaires des collaborateurs soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud le soit", les requérants n’exposent pas en quoi cette limite excéderait la compétence que la loi confère au Conseil d’Etat pour fixer ledit barème. Il en va de même lorsque les requérants reprochent au règlement de ne pas tenir compte "des importantes différences qui existent en relation avec la prévoyance professionnelle des collaborateurs de l’Etat de Vaud et la prévoyance professionnelle des directeurs d’EMS et d’hôpitaux".