En élaborant le barème, le Conseil d’Etat s’est conformé à l’obligation que lui faisait l’art. 4b al. 2 LPFES, disposition qui a elle-même pour but d’assurer le bon usage des subventions allouées aux établissements sanitaires privés d’intérêt public en évitant la répétition des abus qui ont pu être constatés dans le passé. Il n’appartient pas à la cour de céans de déterminer elle-même ce qui doit constituer la juste rémunération d’un directeur d’EMS. Il suffit de constater que les critères que le Conseil d’Etat a pris en considération pour arrêter le barème et qu’il expose de manière détaillée dans sa réponse, sont à la fois pertinents et objectifs.