La forme juridique sous laquelle est exploitée un EMS (société commerciale, fondation, société de personnes ou raison individuelle) ne constitue pas une raison pertinente de faire varier le montant maximum de la rétribution qui peut être attribuée au directeur de l’établissement. Il s’agit de limiter la charge salariale correspondant à un certain type de prestations de travail qui ne dépend pas de la forme juridique de l’établissement ou de la relation de travail. Que le directeur soit un salarié ou un indépendant exploitant son propre établissement n’empêche pas de comptabiliser cette charge de manière semblable, dans les limites d’un même barème de rémunération.