a) En reprochant au règlement de ne pas tenir compte des différences de structure juridique des EMS, les requérants mettent essentiellement en cause le fait que le barème de rémunération des directeurs ne distingue pas selon que ceux-ci sont salariés ou exploitants à titre indépendant. Les seconds bénéficiant d’une rémunération variable soumise à des taux de cotisations sociales plus élevés, ne pas tenir compte des ces différences reviendrait à violer le principe de l’égalité de traitement.