8 et 13 LJC) – qu’en fixant les conditions de la reconnaissance d’intérêt public, le Conseil d’Etat est resté dans les limites de la délégation de compétences que lui confère la LPFES et que la réglementation adoptée n’est pas entachée d’arbitraire. 4. Selon les requérants, les art. 3 à 10 du règlement iraient nettement au-delà de ce que permet l’art. 4b al. 2 LPFES. Ils ne tiendraient pas compte des différentes structures des établissements, en particulier de ceux qui sont exploités en raison individuelle, ni de la spécificité de leur activité. Le barème de rémunération des directeurs d’EMS serait fixé de manière arbitraire et à un niveau trop faible pour recruter du personnel compétent.