En d’autres termes, lorsqu’un EMS choisit d’entrer dans le système sanitaire cantonal, sa liberté économique est limitée notamment par l’intérêt public du canton à contrôler les coûts de la santé (ATF 2P. 94/2005 du 25 octobre 2006). c) En l’espèce, le règlement a pour but de préciser les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d’intérêt public au sens de la LPFES (art. 1 du règlement). Ces conditions ne portent pas atteinte à la liberté économique des requérants, qui restent libres d’exercer leur activité sans ces contraintes en renonçant à la reconnaissance d’intérêt public. Ils perdront certes leur droit aux aides financières prévues par LPFES;