25 et 26 LPFES). A certaines conditions, il peut participer à une convention financière avec eux (art. 28 LPFES). Sont notamment considérés comme établissements sanitaires les établissements médico-sociaux (art. 144 ss de la loi sur la santé publique [LSP, RSV 800.01]), lesquels peuvent être reconnus d'intérêt public s'ils remplissent les conditions posées aux art. 4 à 4f LPFES. L'Etat verse donc des subventions aux EMS reconnus d'intérêt public. En contrepartie de ces aides publiques, les EMS subissent des restrictions et des contrôles (art. 4a à 6a LPFES).