13 qui fixe des limitations de prix aux prestations supplémentaires à choix (PSAC), ainsi que les dispositions transitoires fixant l'entrée en vigueur du règlement, violent leur liberté économique. a) La liberté économique est garantie par l'art. 26 Cst-VD et par l'art. 27 al. 1 Cst. La teneur de ces deux articles est identique. La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 26 al. 2 Cst-VD et 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 118 Ia 175 consid. 1 p. 176).