En revanche, le principe même de la fixation d’un barème de rémunération pour les fonctions directoriales et administratives des établissements sanitaires d’intérêt public ne peut plus faire l’objet d’un contrôle abstrait. 3. Les requérants font valoir que les articles 3 à 10 du règlement concernant la problématique de la rémunération des fonctions directoriales et administratives, l'art. 11 qui fixe des limites aux distributions des bénéfices, l'art. 13 qui fixe des limitations de prix aux prestations supplémentaires à choix (PSAC), ainsi que les dispositions transitoires fixant l'entrée en vigueur du règlement, violent leur liberté économique.