constitutionnelle du canton du Jura, 1993, n. 5 ad art. 196). Autre serait la situation – à laquelle pourrait s’appliquer le point de vue selon lequel une ordonnance n’est pas immunisée du seul fait qu’elle est conforme à une loi anticonstitutionnelle (Moritz, Contrôle des normes: La juridiction constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, RDAF 2005 p. 1 ss, spécialement p. 15) – si la loi ancienne n’a pas pu être soumise à un contrôle abstrait et se voit attribuer de nouvelles dispositions d’application (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006 consid. 4a). Cette situation n’est pas réalisée en l’espèce puisque les art. 4b à 4f, de même que l’art.