Plus particulièrement, l’art. 4b al. 2 et l’art. 4d LPFES violeraient le droit fédéral, à tout le moins ne constitueraient pas une base légale suffisamment claire et précise aux dispositions figurant dans le règlement. La conformité de ces dispositions au droit supérieur ne saurait être soumise à un contrôle abstrait à l’occasion de l’adoption d’une ordonnance d’exécution. Un tel procédé ôterait en effet sa portée au délai de vingt jours de l’art. 5 LJC, à l’issue duquel un contrôle abstrait de la loi ne peut plus avoir lieu.