d de ses statuts). Selon l'art. 2 du règlement, ce dernier s'applique, dans la mesure qu'il prévoit, aux établissements médico-sociaux (EMS) et aux hôpitaux privés reconnus d'intérêt public. La FEDEREMS et l'ARODEMS, par leurs membres, ainsi que les EMS requérants sont donc directement touchés par le règlement. La qualité pour agir doit par conséquent leur être reconnue. e) Tout en s’en remettant à justice s’agissant de la recevabilité de la requête, le Conseil d’Etat relève que les requérants s’en prennent à l’intégralité du règlement, alors qu’ils ne sont pas touchés par les dispositions qui s’appliquent exclusivement aux hôpitaux. Ce constat est exact.