6 L'établissement doit veiller à ce que la réserve spéciale soit mobilisable afin de couvrir des pertes d'exploitation ou permettre le financement de mesures d'exploitation d'ordre général ainsi que celui de l'investissement, ceci conformément à la mission de l'établissement. Art. 12 Standard des prestations socio-hôtelières (art. 4 al. 1bis lettre a) de la loi) 1 Les prestations socio-hôtelières fournies par les EMS doivent répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux du résident. Elles sont comprises dans le standard officiel défini conformément à la législation sur l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale A. Art. 13 Prestations supplémentaires (art.