2 Le département veille à ce que le taux effectif de ces charges corresponde au taux prévu par l'outil d'évaluation des prestations socio-hôtelières. 3 On entend par taux de charges administratives le rapport entre le total des charges administratives et le total des charges d'exploitation. 4 Aucune fonction administrative ne peut être rémunérée au-delà du barème maximum applicable au directeur de l'EMS concerné en vertu de l'annexe I. Art. 11 Distribution du bénéfice (art. 4d de la loi) 1