ces deux annexes font partie intégrante du présent arrêté. Art. 6 Supplément temporaire pour tâche spéciale 1 L'établissement peut octroyer au directeur ou au directeur général un supplément temporaire de rémunération aux conditions suivantes : a. le montant du supplément ne peut pas dépasser de plus de 10% le plafond du barème applicable à l'établissement concerné ; b. l'octroi est lié à l'exécution d'une tâche spéciale, telle que la mise en œuvre d'une restructuration ou la gestion de difficultés institutionnelles majeures ; c. le supplément est accordé pour une durée limitée en principe à 6 mois ;