Il établit notamment un barème de rémunération des directeurs d’établissements médico-sociaux (EMS) et d’hôpitaux privés reconnus d’intérêt public (art. 3 à 8) et il détaille ces autres conditions à respecter par les EMS privés pour être reconnus d’intérêt public (art. 9 à 13). Ces dispositions ont le teneur suivante: Chapitre II Barème de rémunération des directeurs d'EMS et d'hôpitaux 1 Au sens du présent règlement, on entend par "directeur" ou "directeur général" la personne chargée de diriger l'établissement conformément à ses statuts et titulaire d'une autorisation de diriger conformément à la loi sur la santé publique. Art. 4 Barème applicable aux EMS 1