{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0012_2009-09-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161910&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=22&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8b91141652b2c31731d72635a7af021f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.09.2009 CCST.2008.0012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération patronale des EMS vaudois, Maison de Bourgogne Fondation du Midi, EMS Les Boveresses Sàrl, EMS Bru, Résidence Byron, EMS Chantemerle Sàrl, EMS La Clé des Champs, Clos Bercher SA, Pension Collonges, Résidence l'Eaudine SA, EMS L'Escapade, La Fontanelle SA, Résidence Grand-Vennes, Résidence | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:44", "Checksum": "6b2985d77eef6ba1c6c4a583c5f9d8c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.09.2009 CCST.2008.0012\nRegeste:\nFédération patronale des EMS vaudois, Maison de Bourgogne Fondation du Midi, EMS Les Boveresses Sàrl, EMS Bru, Résidence Byron, EMS Chantemerle Sàrl, EMS La Clé des Champs, Clos Bercher SA, Pension Collonges, Résidence l'Eaudine SA, EMS L'Escapade, La Fontanelle SA, Résidence Grand-Vennes, Résidence | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\nDans la mesure où il s’en prend à la loi elle-même, le grief est irrecevable pour les motifs exposés plus haut (consid. 2). Il est au demeurant mal fondé. Si l’intérêt public à une utilisation des subventions et des prestations d’assurances sociales conforme à leurs buts n’est effectivement pas en cause ici, il existe en revanche un intérêt public évident à protéger les personnes résidant en EMS d’une tarification abusive pour certaines prestations supplémentaires qui leur sont offertes. Les pensionnaires d’EMS sont en effet, pour beaucoup, une clientèle captive, qui n’a guère le choix de s’adresser à d’autres fournisseurs que l’établissement qui les héberge et de faire ainsi jouer la concurrence. Cette situation est susceptible de générer des abus comme l’a constaté le Contrôle cantonal des finances dans ses rapports d’avril 1998 et de février 2000. Les art. 4 al. 1bis let. c LPFES et 13 du règlement tendent ainsi à prévenir des atteintes à la bonne foi en affaires, ce qui justifie l’atteinte qu’ils portent à la liberté économique (ATF 125 I 335 consid. 2a p. 337; 125 I 267 consid. 2a p. 269; 124 I 310 c. 3a v. 313 et les références citées). Pour le surplus, les requérants ne prétendent pas que l’art. 13 sort du cadre de la délégation de compétence conférée au Conseil d’Etat par l’art. 4 al. 1bis let. c LPFES, ni que les dispositions d’application adoptées seraient contraires au principe de la proportionnalité ou arbitraires.\n7. Enfin, les requérants contestent les dispositions transitoires figurant aux art. 16 et 17. Ils leur reprochent d’imposer la modification d’engagements contractuels relevant du droit privé et dont le droit fédéral garantit le respect. L’art. 16 al. 2 établirait de surcroît une différence insoutenable entre les directeurs dont le salaire actuel dépasserait de 19% le barème et ceux pour lesquels le dépassement atteindrait 21%.\na) Tout d’abord, les contrats de travail sont généralement conclus pour une durée indéterminée et résiliables dans des délais qui devraient permettre aux établissements de les adapter à temps pour continuer de bénéficier de la reconnaissance d’intérêt public. Certes, le délai au 1er juillet 2009 pour ramener à 120% du maximum du barème la rémunération des directeurs qui dépasserait cette limite est aujourd’hui échu, alors qu'il avait été fixé en fonction d’une entrée en vigueur du règlement au 1er janvier 2009. Mais celle-ci étant reportée de droit en raison de la requête à la Cour constitutionnelle, on peut supposer que le Conseil d’Etat prorogera également ce délai d’adaptation de six mois. Quant aux éventuels contrats de longue durée qui fixeraient des rémunérations supérieures aux maximums prévus par le barème, il n’est pas exclu non plus que l’employeur puisse en obtenir la modification en vertu de la \"clausula rebus sic stantibus\", qui permet une adaptation judiciaire même contre la volonté d’une partie lorsque les circonstances ont si profondément changé après la conclusion du contrat qu'il en résulte un grave déséquilibre (ATF 135 III 1 consid. 2.4 p. 9; 127 III 300 consid. 5b p. 304 et les références).\nQuoi qu’il en soit, le règlement n’intervient pas directement dans les rapports contractuels entre les établissements et leur directeur, mais pose de nouvelles exigences en matière de reconnaissance d’intérêt public. Les établissements ne sauraient prétendre à l’immutabilité des conditions antérieures au motif qu’ils se sont durablement engagés à verser à leur directeur des salaires élevés, voire exorbitants.\nb) Les requérants font une lecture manifestement erronée de l’art. 16 al. 2 du règlement lorsqu’ils prétendent que les directeurs qui auraient un salaire dépassant de 19% le barème se verraient soumis au barème dès le 1er janvier 2009, alors que ceux dont le salaire dépasserait de 21% ne subiraient qu’une réduction de 1%. En fait, l’art. 16 al. 2 prévoit un délai au 1er janvier 2012 pour l’adaptation de tous les salaires au barème et au 1er juillet 2009 pour que les salaires dépassant de plus de 20% le maximum du barème soient ramenés à cette limite. Il n’y a rien dans ce double délai ni dans l’exigence d’une adaptation rapide pour la part des salaires dépassant 120% du barème qui soit contraire à l’égalité de traitement ou viole l’interdiction de l’arbitraire.\nc) Ce qui vient d’être dit à propos des contrats de travail des directeurs d’établissement s’applique mutatis mutandis à l’adaptation des conventions ou des contrats de société contraires à l’art. 11 du règlement et qui doivent être mis en conformité, selon l’art. 17, au plus tard le 1er juillet 2009.\n8. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) applicables par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC, un émolument sera mis à la charge des requérants qui succombent.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est rejetée en tant qu’elle est recevable.\nII. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des requérants FEDEREMS et consorts, énumérés en tête du présent arrêt, solidairement entre eux.\nLausanne, le 4 septembre 2009"}