{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0012_2009-09-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161910&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=22&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8b91141652b2c31731d72635a7af021f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.09.2009 CCST.2008.0012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération patronale des EMS vaudois, Maison de Bourgogne Fondation du Midi, EMS Les Boveresses Sàrl, EMS Bru, Résidence Byron, EMS Chantemerle Sàrl, EMS La Clé des Champs, Clos Bercher SA, Pension Collonges, Résidence l'Eaudine SA, EMS L'Escapade, La Fontanelle SA, Résidence Grand-Vennes, Résidence | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. 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On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\nIci encore, le grief est insuffisamment motivé. Tout d’abord, du moment que la loi prévoit une limitation à la distribution de bénéfices, on ne voit pas à quoi pourrait être affectée la part non distribuée sinon à une réserve. S’agissant ensuite de la garantie d’un rendement suffisant des fonds propres investis, le Conseil d’Etat relève que le législateur n’a pas précisé ces notions et qu’il est extrêmement difficile, voire quasiment impossible, de déterminer les \"fonds propres investis\" pour les entreprises individuelles ou les sociétés de personnes, en raison de la confusion des patrimoines privés et de l’exploitation. Les exemples chiffrés d’application de l’art. 11 du règlement donnés par le Conseil d’Etat montrent que le système mis en place permet de garantir, en principe, un rendement suffisant des fonds propres investis. Si la multiplicité des statuts et des situations empêche d’affirmer in abstracto que cela sera toujours le cas, il convient d’observer que l’art. 11 al. 4 du règlement donne la possibilité au département d’autoriser une dérogation aux règles d’affectation, sur demande motivée de l’établissement. Il sera ainsi possible d’appliquer en toutes circonstances l’art. 11 du règlement dans le respect de l’art. 4d LPFES.\ne) Les requérants soulèvent encore d’autres griefs à l’encontre de l’art. 11, en particulier que cette disposition ne dit rien de l’affection du bénéfice au moment où le solde de la réserve spéciale est atteint (art. 11 al. 5), qu’en outre \"la réglementation envisagée aboutirait à des doubles affectations comptables et à d’évidentes difficultés d’application\", qu’il existe \"une importante problématique concernant la valorisation d’un établissement médico-social compte tenu de l’importance de la réserve spéciale au passif de son bilan\", que \"l’impact fiscal dans le patrimoine des actionnaires des sociétés de capitaux est susceptible d’aboutir à des atteintes à la garantie de la propriété privée\" et que \"les taux d'affectation en eux-mêmes prévus par le règlement, à savoir 5/6 pour une raison individuelle ou pour une société de personnes et 2/3 pour une société de capitaux violent également la garantie de la propriété privée en plus de la liberté économique et des dispositions du droit privé fédéral relatifs à l’utilisation du bénéfice, au vu de leur importance.\"\nLe Conseil d’Etat a donné sur ces différents sujets des explications auxquelles il peut être renvoyé. On peut se borner pour le surplus à constater que les requérants, s’ils mettent en évidence ce qu’ils considèrent comme des défauts de la réglementation attaquée, n’exposent pas en quoi ces défauts violeraient une règle de droit de rang supérieur. Il ne suffit pas qu’un acte normatif présente des défauts, en particulier qu’il puisse susciter le cas échéant des difficultés d’interprétation ou d’application, pour qu’il puisse être annulé par la Cour constitutionnelle. Cette sanction ne s’applique qu’aux règles qui contreviennent à des normes de rang supérieur, et il incombe aux requérants de préciser en quoi consiste cette violation (art. 8 LJC).\nIl y a d’autant moins lieu d’entrer en matière sur les griefs susmentionnés qu'ils n’ont pour la plupart été invoqués pour la première fois que dans la réplique du 12 février 2009. Or les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même (art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC). On peut admettre qu’ils le soient dans la réplique, lorsque la cour ordonne un second échange d’écritures (art. 81 al. 3 LPA-VD), mais seulement dans la mesure où les déterminations de l’autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (CCST.2005.0002 du 7 octobre 2005 consid. 1c).\n6. Les requérants s’en prennent aussi à l’art. 4 al. 1bis let. c LPFES qui oblige les EMS reconnus d’intérêt public à \"respecter les dispositions édictées par le Conseil d’Etat, après consultation des associations faîtières, sur les catégories et les prix maximaux de prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans les standards des prestations socio-hôtelières\", ainsi qu’à l’art. 13 du règlement, qui met en œuvre cette disposition. Ils considèrent que les restrictions qui leur sont ainsi imposées ne répondent pas à un intérêt public dès lors qu’il \"ne s’agit pas ici de gestion d’argent public ni d’affectation de montants découlant des régimes sociaux\"."}