{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0012_2009-09-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161910&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=22&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8b91141652b2c31731d72635a7af021f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.09.2009 CCST.2008.0012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération patronale des EMS vaudois, Maison de Bourgogne Fondation du Midi, EMS Les Boveresses Sàrl, EMS Bru, Résidence Byron, EMS Chantemerle Sàrl, EMS La Clé des Champs, Clos Bercher SA, Pension Collonges, Résidence l'Eaudine SA, EMS L'Escapade, La Fontanelle SA, Résidence Grand-Vennes, Résidence | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. 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On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\na) Dans un domaine d’activité largement financé par les collectivités publiques et les assurances sociales, il est légitime de se préoccuper du bénéfice réalisé par les institutions privées subventionnées. Il convient en effet de veiller à ce que les fonds publics ne soient pas détournés de leur affectation. Il existe ainsi un intérêt public à limiter la distribution du bénéfice réalisé par les établissements sanitaires privés reconnus d’intérêt public, comme le prévoit l’art. 4d LPFES. Même si cette disposition ne confère au Conseil d’Etat qu’une faculté, les dispositions d’application qui la mettent en œuvre répondent par conséquent elles aussi à l’intérêt public.\nEn suggérant qu’elles ne seraient pas nécessaires, les requérants mettent en cause leur conformité au principe de la proportionnalité, qui exige que les mesures choisies par le législateur ou l’autorité soient nécessaires pour atteindre le but poursuivi, adéquates et supportables pour la personne visée (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69; 128 II 292 consid. 5.1 p.297). Il est cependant indéniable qu’une limitation de la distribution du bénéfice des EMS reconnus d’intérêt public est nécessaire. En effet, même si les recettes perçues par ces établissements sont censées couvrir leurs charges, il arrive que ceux d’entre eux qui poursuivent un but commercial réalisent un bénéfice. Ainsi, le Conseil d’Etat relève que, pour l’ensemble des EMS soumis à l’art. 11 du règlement (EMS à but commercial), soit une cinquantaine d’établissements, le bénéfice (exploitation et investissement) s’est élevé en 2006 à 4,4 millions de francs sur un chiffre d’affaires de 139'349'107.00 francs. Il importe que ces bénéfices, obtenus pour une large part grâce à des financements publics, ne puissent pas être en totalité distraits de la mission d’intérêt public qui est dévolue aux établissements. L’affectation d’une part du bénéfice à une réserve spéciale mobilisable afin de couvrir des pertes d’exploitation ou permettre le financement de mesures d’exploitation d’ordre général, ainsi que de celui de l’investissement, constitue assurément un moyen propre à atteindre ce but. Quant au fait qu'il y aurait pour cela d’autres moyens adéquats et plus respectueux de la liberté des établissements, les requérants ne tentent pas de le démontrer. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner cette question plus avant.\nb) Les requérants font valoir que la limitation de la distribution du bénéfice prévue à l’art. 11 du règlement contrevient à l’art. 698 al. 2 ch. 4 CO. Or cette disposition, en tant qu’elle réserve à l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme le droit intransmissible d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes, n’est qu’une règle de répartition des compétences entre les organes de la société, que l’art. 11 du règlement ne modifie en rien. Elle n’implique pas qu’après les affectations aux réserves légales et statutaires, une part déterminée du bénéfice doive en toutes circonstances être distribuée et ne fait ainsi pas obstacle à une disposition de droit public qui impose à la société l’affectation d’une part déterminée de ce bénéfice à une réserve spéciale.\nc) Les requérants soutiennent que, pour les EMS exploités en raison individuelle, l’art. 11 opère une confusion inadmissible entre le salaire et le bénéfice réalisé, dès lors que l’exploitant \"perçoit un revenu qui est déterminé par le résultat de l’exploitation, soumis aux assurances sociales.\" En fait, on ne voit pas ce qui empêche, pour ce type d’établissements comme pour les autres, de distinguer sur le plan comptable d’une part le salaire du directeur, qui constitue une charge d’exploitation, d’autre part le bénéfice et son affectation, qui sont fonction du résultat d’exploitation. Le grief est pour le surplus insuffisamment motivé.\nd) Selon les requérants, l’art. 11 du règlement ne garantirait pas un rendement suffisant des fonds propres investis, et l’affectation d’une part du bénéfice à une réserve spéciale ne serait pas compatible avec l’art. 4d LPFES, qui ne prévoit pas cette possibilité."}