{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0012_2009-09-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161910&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=22&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8b91141652b2c31731d72635a7af021f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.09.2009 CCST.2008.0012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération patronale des EMS vaudois, Maison de Bourgogne Fondation du Midi, EMS Les Boveresses Sàrl, EMS Bru, Résidence Byron, EMS Chantemerle Sàrl, EMS La Clé des Champs, Clos Bercher SA, Pension Collonges, Résidence l'Eaudine SA, EMS L'Escapade, La Fontanelle SA, Résidence Grand-Vennes, Résidence | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. 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On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\nPour autant qu’on le comprenne, le reproche fait à l’art. 8 al. 2 d’établir une inégalité de traitement entre les directeurs d’établissements sanitaires privés et le directeur général du CHUV, parce que ce dernier bénéficierait, outre de sa rémunération, d’une journée opératoire privée par semaine, est lui aussi sans fondement. L’art. 8 al. 2 vise en effet la situation des directeurs qui occuperaient d’autres fonctions \"administratives\" au sein de l’établissement. Comme le relève le Conseil d’Etat, la pratique opératoire d’un médecin, que ce soit au CHUV ou dans un hôpital régional, ne relève pas de ses fonctions administratives.\nQuant à l’art. 8 al. 3, les requérants lui reprochent de faire référence \"à des qualités personnelles et non à des éléments qui relèvent uniquement des spécificités des établissements, ce qui n’est pas permis par l’art. 4 b al. 2 LPFES.\" Or c’est le barème lui-même qui doit tenir compte des spécificités des fonctions directoriales et administratives des établissements. L’art. 8 al. 3 du règlement ne constitue qu’une directive pour la fixation de la rémunération initiale et de sa progression entre le minimum et le maximum prévus pour la catégorie d’établissement en cause. Il repose sur des critères parfaitement usuels en la matière, et les requérants n’exposent pas à quelle règle de rang supérieur il contreviendrait.\ne) De manière toute aussi laconique, les requérants reprochent à l’art. 10 du règlement de \"fixer un taux de charges administratives, ce qui n’est pas prévu par l’art. 4 b al. 2 LPFES, qui se réfère uniquement à un barème pour les fonctions administratives.\" Dans sa réponse, le Conseil d’Etat expose à ce sujet ce qui suit:\n\"Les prestations socio-hôtelières fournies par les EMS sont définies dans un standard socio-hôtelier (art. 26 LAPRAMS). Les tarifs d’hébergement sont établis à l’aide d’un outil d’évaluation des prestations socio-hôtelières (outil Soho). L’outil Soho évalue distinctement les coûts de production des prestations socio-hôtelières dans les secteurs suivants : intendance, cuisine, services techniques, frais généraux, buanderie, animation et administration. De cette manière, l’outil Soho prévoit un taux de charge administrative, qui correspond au coût du secteur administratif rapporté au coût total de l’exploitation. Il se réfère au barème de rémunération prévu pour le personnel de l’Etat de Vaud ou, le cas échéant, à ceux prévus par la CCT.\nL’article 11 du règlement garantit que la charge salariale dévolue à la fonction administrative corresponde au financement prévu à cet égard et évite ainsi que le financement de cette charge ne se fasse au détriment du financement prévu pour les autres prestations socio-hôtelières. En pratique, pour respecter cette condition, les établissements doivent veiller à ce que le personnel administratif soit rémunéré conformément au standard de l’Etat de Vaud ou de la CCT.\nEn procédant de cette manière, le Conseil d’Etat, d’une part, exprime sa volonté de ne pas fixer une nouvelle règle, mais de se référer à un dispositif existant et admis par les partenaires et, d’autre part, préserve la liberté de gestion des EMS en évitant de devoir dresser une liste de l’ensemble de leurs fonctions administratives.\"\nIl résulte de ces explications que l’art. 10 du règlement n’introduit pas pour les EMS d’obligation nouvelle. Si l’obligation de respecter le taux de charges administratives prévu par l’outil d’évaluation des prestations socio-hôtelières ne repose pas strictement sur l’art. 4b LPFES, il trouve en revanche appui sur l’art. 4 al. 1bis let. a, qui impose aux EMS reconnus d’intérêt public qu’ils se soumettent aux conventions tarifaires applicables aux prestations socio-hôtelières fixées dans le standard officiel établi par le Conseil d’Etat, ainsi que sur l’art. 32a LPFES, qui charge le département de contrôler que les établissements sanitaires d’intérêt public et les réseaux de soins utilisent les ressources allouées conformément à l’affectation prévue.\n5. Les requérants s’en prennent également à l’art. 11 du règlement. Ils reprochent au Conseil d’Etat d’avoir fait usage de la simple faculté que lui confère l’art. 4d LPFES d’imposer des limites à la distribution du bénéfice réalisé par les établissements sanitaires d’intérêt public. Selon eux, cette mesure ne répondrait ni à l’intérêt public, ni au principe de la proportionnalité; elle porterait en outre atteinte à la force dérogatoire du droit fédéral en contrevenant à l’art. 698 al. 2 ch. 4 CO. D’autres critiques, relatives au contenu et aux modalités d’application de l’art. 11 du règlement, sont également émises."}