{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0012_2009-09-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161910&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=22&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8b91141652b2c31731d72635a7af021f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.09.2009 CCST.2008.0012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération patronale des EMS vaudois, Maison de Bourgogne Fondation du Midi, EMS Les Boveresses Sàrl, EMS Bru, Résidence Byron, EMS Chantemerle Sàrl, EMS La Clé des Champs, Clos Bercher SA, Pension Collonges, Résidence l'Eaudine SA, EMS L'Escapade, La Fontanelle SA, Résidence Grand-Vennes, Résidence | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. 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On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\nEn se référant ainsi à un document tiré du \"Guide de la gouvernance d’EMS\" élaboré par la principale association d’EMS du Canton de Vaud, qui regroupe une centaine d’établissements sur quelque cent cinquante, le Conseil d’Etat n’a manifestement pas fait preuve d’arbitraire. Selon la jurisprudence, un arrêté de portée générale est arbitraire lorsqu’il ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n’a ni sens ni but (ATF 134 I 23 consid. 8 p. 42; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6; 129 I 1 consid. 3 p. 3). En élaborant le barème, le Conseil d’Etat s’est conformé à l’obligation que lui faisait l’art. 4b al. 2 LPFES, disposition qui a elle-même pour but d’assurer le bon usage des subventions allouées aux établissements sanitaires privés d’intérêt public en évitant la répétition des abus qui ont pu être constatés dans le passé. Il n’appartient pas à la cour de céans de déterminer elle-même ce qui doit constituer la juste rémunération d’un directeur d’EMS. Il suffit de constater que les critères que le Conseil d’Etat a pris en considération pour arrêter le barème et qu’il expose de manière détaillée dans sa réponse, sont à la fois pertinents et objectifs. C’est en vain que les requérants prétendent que ce barème ne tiendrait pas compte des spécificités des établissements: il fixe des niveaux de rémunération différents en fonction de leur taille, et les montants retenus, qui procèdent d’une comparaison avec les hôpitaux, avec la nouvelle grille salariale de l’Etat et avec des situations existantes, prennent dûment en compte les missions et les responsabilités dévolues aux fonctions directoriales et administratives des EMS. Contrairement aux affirmations des requérants, qui laissent entendre qu’il ne serait pas possible de recruter des directeurs compétents si leur salaire devait être plafonné à un niveau inférieur à celui du directeur du CHUV, les niveaux de rémunération retenus apparaissent a priori adaptés aux conditions du marché du travail. De surcroît la situation du directeur d'un établissement comme le CHUV et celle d'un directeur d'EMS ne sont pas comparables (notamment en raison de la taille et de la complexité respectives des établissements), de sorte que réglementer différemment leur rémunération n'est pas constitutif d'une inégalité de traitement.\nQuant au fait que l’indexation du barème ne soit permise que \"pour autant et dans la même mesure que les salaires des collaborateurs soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud le soit\", les requérants n’exposent pas en quoi cette limite excéderait la compétence que la loi confère au Conseil d’Etat pour fixer ledit barème. Il en va de même lorsque les requérants reprochent au règlement de ne pas tenir compte \"des importantes différences qui existent en relation avec la prévoyance professionnelle des collaborateurs de l’Etat de Vaud et la prévoyance professionnelle des directeurs d’EMS et d’hôpitaux\". Comme le relève le Conseil d’Etat, le règlement se borne à fixer un barème de salaires, sans toucher le régime de la prévoyance professionnelle. En d’autres termes, l’intervention se limite à fixer le montant maximum de la rémunération brute des directeurs d’EMS; les établissements sont libres d’aménager pour leur personnel un régime de prévoyance professionnelle aussi favorable que celui de l’Etat de Vaud.\nc) La limitation des possibilités d’accorder aux directeurs un supplément temporaire de rémunération (art. 6) résulte également de la compétence d’adopter un barème, sans qu’une base légale spécifique apparaisse nécessaire. Contrairement à ce que prétendent les requérants, cette limitation a été discutée avec les partenaires, comme le démontrent les pièces produites par le Conseil d’Etat. Sur ce point également le grief des requérants apparaît mal fondé et, en tous les cas, insuffisamment motivé.\nd) Les requérants critiquent également l’art. 8 du règlement, qui définit les modalités d’application du barème, dont certaines sortiraient selon eux du cadre de l’art. 4b al. 2 LPFES.\nIl n’en est rien. En englobant dans le maximum fixé par les barèmes \"tous les montants correspondant à des salaires, prestations ou avantages reçus par le directeur au titre de sa fonction\", qu’ils proviennent de l’EMS \"ou d’une autre entité juridique\", le Conseil d’Etat est resté dans les limites de la délégation. Comme il l’explique, l’allusion à une autre entité juridique vise à éviter que le directeur qui aurait choisi d’externaliser une partie des prestations nécessaires à l’exécution de la mission de l’établissement perçoive d’une entité juridique distincte une rémunération qui, cumulée avec celle qu’il reçoit de l’établissement, serait supérieure au maximum prévu par le barème. Cette précision apparaît ainsi légitime."}