{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0012_2009-09-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161910&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=22&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8b91141652b2c31731d72635a7af021f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.09.2009 CCST.2008.0012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération patronale des EMS vaudois, Maison de Bourgogne Fondation du Midi, EMS Les Boveresses Sàrl, EMS Bru, Résidence Byron, EMS Chantemerle Sàrl, EMS La Clé des Champs, Clos Bercher SA, Pension Collonges, Résidence l'Eaudine SA, EMS L'Escapade, La Fontanelle SA, Résidence Grand-Vennes, Résidence | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. 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On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\na) La liberté économique est garantie par l'art. 26 Cst-VD et par l'art. 27 al. 1 Cst. La teneur de ces deux articles est identique. La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 26 al. 2 Cst-VD et 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 118 Ia 175 consid. 1 p. 176). La garantie de la liberté contractuelle, consacrée explicitement aux art. 1 et 19 CO, fait partie intégrante de l’aspect constitutif de la liberté économique. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230ss). En revanche celles-ci ne peuvent pas s’en prévaloir pour exiger qu’une tâche d’intérêt public transférée à des particuliers leur soit confiée (ZBL 1977 p. 30-37; 1974 p. 306), ni pour contester les modalités de la délégation (ATF 96 I 204). De manière générale les tâches publiques ne relèvent en principe pas de la liberté économique, qui ne s’applique en particulier pas aux hôpitaux publics ou bénéficiaires de subventions publiques. Ainsi une décision de planification hospitalière supprimant ou modifiant les conditions de subventionnement d’un hôpital de droit privé, mais bénéficiant d’une aide publique, ne touche pas cet établissement dans ses droits constitutionnels, mais dans une tâche publique (ATF 132 V 6 consid. 2.5.4 p. 15-16 et les références).\nb) Les mêmes principes valent pour les établissements médico-sociaux qui font partie du réseau des établissements sanitaires reconnus d’intérêt public. A cet égard, on rappelle que l'Etat de Vaud a pour mission d'assurer la couverture des besoins et l'accès à des soins de qualité à un coût acceptable pour la collectivité (art. 1 al. 2 LPFES). L'Etat doit notamment financer les investissements des établissements sanitaires d'intérêt public; il supporte, sous forme de subventions, les investissements nécessaires à leur rénovation, à leur construction et à leur équipement (art. 25 et 26 LPFES). A certaines conditions, il peut participer à une convention financière avec eux (art. 28 LPFES). Sont notamment considérés comme établissements sanitaires les établissements médico-sociaux (art. 144 ss de la loi sur la santé publique [LSP, RSV 800.01]), lesquels peuvent être reconnus d'intérêt public s'ils remplissent les conditions posées aux art. 4 à 4f LPFES. L'Etat verse donc des subventions aux EMS reconnus d'intérêt public. En contrepartie de ces aides publiques, les EMS subissent des restrictions et des contrôles (art. 4a à 6a LPFES). Ils peuvent notamment se voir imposer des contraintes en tant que fournisseurs de prestations socio-hôtelières, tant à l’égard des résidents dépendants des régimes sociaux (pour lesquels l’Etat peut imposer un tarif socio-hôtelier déterminé) qu’à l’égard des résidents financièrement indépendants dans la mesure où ils ne peuvent pas s’écarter sans motif du tarif officiel pour des prestations identiques (ATF 2P. 99/1999 du 19 décembre 2002 consid. 6.2). En d’autres termes, lorsqu’un EMS choisit d’entrer dans le système sanitaire cantonal, sa liberté économique est limitée notamment par l’intérêt public du canton à contrôler les coûts de la santé (ATF 2P. 94/2005 du 25 octobre 2006).\nc) En l’espèce, le règlement a pour but de préciser les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d’intérêt public au sens de la LPFES (art. 1 du règlement). Ces conditions ne portent pas atteinte à la liberté économique des requérants, qui restent libres d’exercer leur activité sans ces contraintes en renonçant à la reconnaissance d’intérêt public. Ils perdront certes leur droit aux aides financières prévues par LPFES; mais dans la mesure où ils ne peuvent tirer de la liberté économique aucun droit au versement de subventions étatiques (ATF précité consid. 4.3; Etienne Grisel, Libertés économiques, Berne 2006, § 392 p. 175), ils ne peuvent pas non plus s’appuyer sur cette garantie constitutionnelle pour revendiquer un allègement des conditions mises à la reconnaissance d’intérêt public. Il est dès lors inutile d'examiner plus avant les griefs soulevés par les requérants à ce sujet. On se bornera à vérifier – pour autant que ces griefs aient été invoqués de manière suffisamment précise (art. 8 et 13 LJC) – qu’en fixant les conditions de la reconnaissance d’intérêt public, le Conseil d’Etat est resté dans les limites de la délégation de compétences que lui confère la LPFES et que la réglementation adoptée n’est pas entachée d’arbitraire."}