{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0012_2009-09-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161910&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=22&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8b91141652b2c31731d72635a7af021f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.09.2009 CCST.2008.0012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération patronale des EMS vaudois, Maison de Bourgogne Fondation du Midi, EMS Les Boveresses Sàrl, EMS Bru, Résidence Byron, EMS Chantemerle Sàrl, EMS La Clé des Champs, Clos Bercher SA, Pension Collonges, Résidence l'Eaudine SA, EMS L'Escapade, La Fontanelle SA, Résidence Grand-Vennes, Résidence | Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même. 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On peut admettre qu'ils le soient dans la réplique, lorsque la Cour ordonne un second échange d'écritures, mais seulement dans la mesure où les déterminations de l'autorité intimée y donnent lieu. Les conclusions et moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont pas recevables après son échéance (consid. 5e in fine).\n\n\ne) Tout en s’en remettant à justice s’agissant de la recevabilité de la requête, le Conseil d’Etat relève que les requérants s’en prennent à l’intégralité du règlement, alors qu’ils ne sont pas touchés par les dispositions qui s’appliquent exclusivement aux hôpitaux. Ce constat est exact. Toutefois, il est possible que la cour annule la totalité d’un acte, alors même que seules certaines de ses dispositions sont contraires au droit supérieur, si elle les juge inséparables de l’ensemble (art. 17, deuxième phrase, LJC). Les requérants prétendent précisément que les dispositions qu’ils contestent sont inséparables du reste du règlement. Savoir si cette opinion est fondée ne relève pas de la recevabilité de la requête, mais de l’examen de la cause au fond.\n2. Les requérants font valoir indistinctement que \"les bases légales invoquées par le Conseil d’Etat et le règlement querellé portent atteinte à [leur] liberté économique\". Plus particulièrement, l’art. 4b al. 2 et l’art. 4d LPFES violeraient le droit fédéral, à tout le moins ne constitueraient pas une base légale suffisamment claire et précise aux dispositions figurant dans le règlement.\nLa conformité de ces dispositions au droit supérieur ne saurait être soumise à un contrôle abstrait à l’occasion de l’adoption d’une ordonnance d’exécution. Un tel procédé ôterait en effet sa portée au délai de vingt jours de l’art. 5 LJC, à l’issue duquel un contrôle abstrait de la loi ne peut plus avoir lieu. Si l’ordonnance d’exécution est certes attaquable en tant qu’elle outrepasserait la loi ou qu’elle introduirait un élément que celle-ci ne contient pas et qui heurterait le droit supérieur, elle ne peut en revanche pas être un prétexte à la contestation, éventuellement réitérée, d’un principe légal en vigueur. Il faut plutôt admettre que, lorsque les dispositions contestées d’un acte d’application sont couvertes par les normes qu’il a pour but d’appliquer et que ces dernières n’ont pas été contestées, l’acte entrepris est conforme, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il peut être en contradiction avec d’autres normes de rang supérieur (Boinay, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, n. 5 ad art. 196). Autre serait la situation – à laquelle pourrait s’appliquer le point de vue selon lequel une ordonnance n’est pas immunisée du seul fait qu’elle est conforme à une loi anticonstitutionnelle (Moritz, Contrôle des normes: La juridiction constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, RDAF 2005 p. 1 ss, spécialement p. 15) – si la loi ancienne n’a pas pu être soumise à un contrôle abstrait et se voit attribuer de nouvelles dispositions d’application (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006 consid. 4a). Cette situation n’est pas réalisée en l’espèce puisque les art. 4b à 4f, de même que l’art. 4 al. 1bis LPFES ont été introduits, avec d’autres modifications, par une loi du 21 novembre 2006 et n’ont pas été contestés devant la Cour constitutionnelle alors même que la LJC était en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Seule la question de savoir si le Conseil d’Etat est resté dans les limites de la délégation de compétence législative que lui confèrent ces dispositions peut être examinée dans la présente cause. En revanche, le principe même de la fixation d’un barème de rémunération pour les fonctions directoriales et administratives des établissements sanitaires d’intérêt public ne peut plus faire l’objet d’un contrôle abstrait.\n3. Les requérants font valoir que les articles 3 à 10 du règlement concernant la problématique de la rémunération des fonctions directoriales et administratives, l'art. 11 qui fixe des limites aux distributions des bénéfices, l'art. 13 qui fixe des limitations de prix aux prestations supplémentaires à choix (PSAC), ainsi que les dispositions transitoires fixant l'entrée en vigueur du règlement, violent leur liberté économique."}