En conclusion le recours doit être rejeté. La Commune de Montreux, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 55, 57 et 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). L'émolument d'arrêt, par 2'000 fr., est mis à charge des recourants, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 et 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC; art. 1 al. 1 et 2 et art. 2 al. 1 du Tarif des frais judiciaires perçus par la Cour constitutionnelle, RSV 173.32.5). Par ces motifs, la Cour constitutionnelle arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du Conseil communal de Montreux 12 novembre 2008 est confirmée. III.