que "si le conseil communal entend soumettre spontanément une décision au vote du peuple, il doit en décider séance tenante". Cette disposition institue une forme de référendum spontané ou extraordinaire, pour reprendre les termes d'une partie de la doctrine, qui "offre à l'organe délibérant la possibilité d'échapper à ses responsabilités en exposant librement ses propres décisions au contrôle populaire" (Grisel, op. cit., n° 777 p. 300; on parle aussi de "Behördenreferendum", cf. Hangartner/Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, n° 1984 p. 791). Il résulte de l'art.