2.1, SJ 2004 I 253). Comme le droit cantonal détermine l'existence et la teneur de l'autonomie communale, le champ et la portée de celle-ci peuvent varier au gré des modifications législatives. Le parlement cantonal ne peut toutefois restreindre l'autonomie communale que s'il ne touche pas à des attributions directement garanties par la constitution cantonale (CCST.2008.0005 du 28 août 2008, consid. 4b et réf.). Selon l'art. 147 Cst-VD, le corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil communal, d'un droit de référendum (al. 1). La loi définit l'exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d'initiative (al.