Les recourants relèvent que les termes "aucun permis de construire, de démolir et de défricher en rapport avec ces projets ne [peut] être délivré avant le scrutin populaire" ne feraient que reprendre l'art. 79 LATC. Cette disposition prévoit que, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Les recourants précisent toutefois qu'il s'agit ainsi d'éviter que le scrutin populaire sur la mesure d'aménagement ne soit "vidé de son sens par des faits accomplis".