5b in fine). En revanche, la municipalité est compétente en matière d'octroi ou de refus de permis de construire (art. 17 et 104 LATC), sous réserve de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. De même, les autorités cantonales sont compétentes en matière de défrichement découlant de la législation forestière (art. 67 de la loi forestière du 19 juin 1996 [LVLFo, RSV 921.01]; art. 69 ch. 13 du Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 [RLATC, RSV 700.11.1]). Le référendum ne pouvant porter que sur des décisions adoptées par le conseil communal (art.