Ainsi, lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister telle quelle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent, qu'elle puisse encore correspondre à la volonté des initiants et qu'elle respecte en soi le droit supérieur. L'invalidité d'une partie de l'initiative ne doit entraîner celle du tout que si le texte ne peut être amputé sans être dénaturé (ATF 134 I 172, consid. 2.1.