{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0011_2009-03-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161119&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=41&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a93d96fcc7302ecbde472236450fbc80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.03.2009 CCST.2008.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "WEBER, HINDERER, HINDERER, WEBER, KREIS, Comité d'initiative Sauver Montreux 2/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Les communes ne sont pas autonomes en matière d'exercice des droits politiques, qui sont définis et délimités par le droit cantonal. 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L'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire vise le droit matériel de l'aménagement du territoire, sans qu'elle s'applique aux compétences en la matière, notamment à la répartition des compétences entre conseil communal et municipalité. Une initiative communale tendant à introduire un référendum à l'encontre d'une décision municipale en matière de permis de construire ou de défrichement est contraire au droit supérieur.\r\n\n\nL'art. 107 al. 4 LEDP prévoit certes que \"si le conseil communal entend soumettre spontanément une décision au vote du peuple, il doit en décider séance tenante\". Cette disposition institue une forme de référendum spontané ou extraordinaire, pour reprendre les termes d'une partie de la doctrine, qui \"offre à l'organe délibérant la possibilité d'échapper à ses responsabilités en exposant librement ses propres décisions au contrôle populaire\" (Grisel, op. cit., n° 777 p. 300; on parle aussi de \"Behördenreferendum\", cf. Hangartner/Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, n° 1984 p. 791). Il résulte de l'art. 107 al. 4 LEDP qu'en droit vaudois, ce référendum spontané dépend d'une décision de cas en cas du conseil communal. L'art. 144 du Règlement du Conseil communal de la commune de Montreux se conforme à cette réglementation en prévoyant que \"lorsqu'il s'agit de décisions susceptibles de référendum aux termes de la LEDP et que le tiers des membres présents demandent, immédiatement après la votation, que la décision soit soumise par le Conseil au corps électoral, il est procédé séance tenante à la discussion et au vote sur cette proposition\". Cela étant, le droit communal ne saurait prévoir un référendum obligatoire à l'encontre de certains actes sans porter atteinte à la latitude laissée par le droit supérieur au conseil communal de décider de cas en cas de soumettre un objet déterminé au vote populaire. En d'autres termes, les règles sur le référendum extraordinaire ne sauraient être utilisées et détournées pour introduire un référendum obligatoire inconnu de la loi. L'initiative litigieuse est dès lors contraire au droit supérieur, de sorte que c'est à bon droit que le Conseil communal de Montreux a constaté son invalidité.\nc) Les autorités intimées soutiennent de leur côté que l'initiative tend non à adopter un nouveau règlement, mais à modifier l'art. 144 du Règlement du Conseil communal, de sorte qu'elle serait invalide sous deux angles: d'une part, s'agissant d'une modification d'une disposition figurant dans le Règlement du Conseil communal, elle ne pourrait faire l'objet d'une initiative en vertu de l'art. 106a let. g LEDP; d'autre part, tendant à une modification d'un règlement, elle aurait dû être déposée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces conformément à l'art. 106c al. 1 LEDP. Le recours devant être rejeté pour les motifs qui précèdent, la question de savoir si l'initiative vise l'adoption d'un nouveau règlement ou la modification d'un règlement existant peut rester indécise, sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant.\nd) De même, il n'y a pas lieu d'examiner si la dernière partie de l'initiative, prévoyant qu'aucun permis de construire, de démolir et de défricher en rapport avec ces projets ne peut être délivré avant le scrutin populaire, est conforme au droit supérieur. En tout état de cause, cette partie ne saurait être scindée pour être soumise au peuple séparément, puisqu'elle se réfère directement au scrutin populaire organisé du fait de l'introduction du référendum obligatoire pour les plans d'affectation : compte tenu de l'invalidité de la partie principale tendant à instaurer ce référendum obligatoire, une votation sur le deuxième membre de phrase n'aurait aucun sens. Elle ne forme dès lors pas un tout cohérent. Au demeurant, le texte de l'initiative ne saurait être amputé sans être dénaturé dans son but essentiel.\n5. En conclusion le recours doit être rejeté.\nLa Commune de Montreux, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 55, 57 et 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC).\nL'émolument d'arrêt, par 2'000 fr., est mis à charge des recourants, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 et 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC; art. 1 al. 1 et 2 et art. 2 al. 1 du Tarif des frais judiciaires perçus par la Cour constitutionnelle, RSV 173.32.5).\nPar ces motifs,\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. Le recours est rejeté.\nII. La décision du Conseil communal de Montreux 12 novembre 2008 est confirmée.\nIII. L'émolument d'arrêt, par 2'000 fr. (deux mille francs), est mis à charge des recourants Franz Weber, Jean-Pierre Hinderer, Edith Hinderer, Judith Weber, Fritz Kreis et le Comité d'initiative \"Sauver Montreux 2\", solidairement entre eux.\nIV. Les recourants Franz Weber, Jean-Pierre Hinderer, Edith Hinderer, Judith Weber, Fritz Kreis et le Comité d'initiative \"Sauver Montreux 2\", solidairement entre eux, doivent verser à la Commune de Montreux la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.\nLausanne, le 6 mars 2009\nAu nom de la Cour constitutionnelle :\nLe vice-président :\nJ.-L.\nColombini\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint."}