{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0011_2009-03-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161119&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=41&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a93d96fcc7302ecbde472236450fbc80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.03.2009 CCST.2008.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "WEBER, HINDERER, HINDERER, WEBER, KREIS, Comité d'initiative Sauver Montreux 2/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Les communes ne sont pas autonomes en matière d'exercice des droits politiques, qui sont définis et délimités par le droit cantonal. 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L'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire vise le droit matériel de l'aménagement du territoire, sans qu'elle s'applique aux compétences en la matière, notamment à la répartition des compétences entre conseil communal et municipalité. Une initiative communale tendant à introduire un référendum à l'encontre d'une décision municipale en matière de permis de construire ou de défrichement est contraire au droit supérieur.\r\n\n\nLes recourants relèvent que les termes \"aucun permis de construire, de démolir et de défricher en rapport avec ces projets ne [peut] être délivré avant le scrutin populaire\" ne feraient que reprendre l'art. 79 LATC. Cette disposition prévoit que, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Les recourants précisent toutefois qu'il s'agit ainsi d'éviter que le scrutin populaire sur la mesure d'aménagement ne soit \"vidé de son sens par des faits accomplis\". Au demeurant, il y a lieu d'interpréter les termes de l'initiative dans le sens le plus favorable aux initiants (ci-dessus consid. 3d). Il faut donc postuler que les projets visés sont uniquement les plans et règlements d'affectation de la compétence du conseil communal.\nb) Il s'agit dès lors de déterminer si une initiative demandant d'instaurer un référendum obligatoire pour les plans adoptés par le conseil communal prévoyant la transformation d'un quartier ou une diminution d'espaces verts est conforme au droit supérieur.\nLes recourants soutiennent que tel est le cas. Ils font valoir que l'objet de l'initiative concerne l'aménagement du territoire, domaine dans lequel les communes disposent d'autonomie (art. 139 let. d Cst-VD) et ajoutent que, selon l'art. 139 let. b Cst-VD, la commune dispose d'autonomie dans l'administration de la commune et que le conseil communal est compétent pour adopter les règlements (art. 146 al. 1 let. a Cst-VD). Ils se réfèrent d'autre part au renforcement des pouvoirs du souverain voulu par la Constitution de 2003, en particulier son art. 147.\nComme déjà vu, l'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire telle que consacrée par l'art. 139 let. d Cst-VD vise le droit matériel de l'aménagement du territoire et est sans pertinence en l'espèce. Il s'agit en réalité de déterminer si et dans quelle mesure les communes sont autonomes dans le domaine des droits politiques – domaine qui inclut la réglementation du droit d'initiative (ATF 113 Ia 212, JT 1989 I 113, qui constate que les communes zurichoises ne jouissent en principe d'aucune autonomie dans ce domaine). L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (TF, 1C_384/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1; ATF 129 I 410, consid. 2.1, SJ 2004 I 253). Comme le droit cantonal détermine l'existence et la teneur de l'autonomie communale, le champ et la portée de celle-ci peuvent varier au gré des modifications législatives. Le parlement cantonal ne peut toutefois restreindre l'autonomie communale que s'il ne touche pas à des attributions directement garanties par la constitution cantonale (CCST.2008.0005 du 28 août 2008, consid. 4b et réf.).\nSelon l'art. 147 Cst-VD, le corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil communal, d'un droit de référendum (al. 1). La loi définit l'exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d'initiative (al. 2). La Constitution ne confère ainsi aucune attribution aux communes en matière d'exercice des droits populaires, en particulier de référendum, qui doivent être définis et délimités par la loi cantonale (cf. Commentaire du projet de nouvelle Constitution, ad art. 147, p. 34). C'est ce que le législateur a fait en adoptant les art. 107ss LEDP.\nOn précisera encore que l'art. 83 Cst-VD ne prévoit que quatre cas de référendum obligatoire, soit les révisions totales ou partielles de la Constitution, les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent, les modifications du territoire cantonal et les préavis, loi ou disposition générale concernant l'utilisation, le transport et l'entreposage d'énergie ou de matières nucléaires. Il s'agit-là uniquement d'objets cantonaux (cf. aussi art. 104 LEDP).\nEn matière communale, l'art. 107 LEDP dispose que sont soumises au référendum les décisions adoptées par le conseil communal (al.1, sous réserve des exceptions de l'art. 107 al. 2 LEDP) et que la demande de référendum doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'affichage de l'acte contesté ou, pour les règlements soumis à approbation cantonale, la publication de cette approbation, signée par 15% des électeurs de la commune, 10% dans les communes de plus de 50'000 électeurs. Il en résulte que le droit vaudois ne connaît, en matière communale, que le référendum facultatif et non le référendum obligatoire (on doit y excepter la question de la fusion de communes, qui doit être approuvée par les corps électoraux des communes concernées selon l'art. 151 al. 4 Cst-VD, cf. Voutat, Les droits politiques dans la nouvelle Constitution vaudoise, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, p. 223). Si le constituant ou le législateur cantonal avait voulu introduire la possibilité d'un référendum obligatoire à l'encontre de certains actes communaux, il l'aurait spécifiquement prévu, comme c'est le cas pour les actes cantonaux."}