{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0011_2009-03-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161119&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=41&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a93d96fcc7302ecbde472236450fbc80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.03.2009 CCST.2008.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "WEBER, HINDERER, HINDERER, WEBER, KREIS, Comité d'initiative Sauver Montreux 2/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Les communes ne sont pas autonomes en matière d'exercice des droits politiques, qui sont définis et délimités par le droit cantonal. L'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire vise le droit matériel de l'aménagement du territoire, sans qu'elle s'applique aux compétences en la matière, notamment à la répartition des compétences entre conseil communal et municipalité. Une initiative communale tendant à introduire un référendum à l'encontre d'une décision municipale en matière de permis de construire ou de défrichement est contraire au droit supérieur.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:14", "Checksum": "6bc19e89c390ceb920e18a37e1107675", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.03.2009 CCST.2008.0011\nRegeste:\nWEBER, HINDERER, HINDERER, WEBER, KREIS, Comité d'initiative Sauver Montreux 2/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Les communes ne sont pas autonomes en matière d'exercice des droits politiques, qui sont définis et délimités par le droit cantonal. L'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire vise le droit matériel de l'aménagement du territoire, sans qu'elle s'applique aux compétences en la matière, notamment à la répartition des compétences entre conseil communal et municipalité. Une initiative communale tendant à introduire un référendum à l'encontre d'une décision municipale en matière de permis de construire ou de défrichement est contraire au droit supérieur.\r\n\n\nLa marge d'appréciation de l'autorité de contrôle est à cet égard plus grande pour une initiative conçue en des termes généraux que pour une initiative formulée de toutes pièces. En effet, confrontée à un simple voeu articulé par des citoyens, l'autorité ne peut méconnaître qu'il appartiendra encore au législateur de concrétiser l'initiative en adoptant les normes nécessaires à sa réalisation, et en disposant pour ce faire d'une certaine liberté. On peut présumer à cet égard que le législateur agira dans le respect du droit supérieur et que, tout en tenant compte de la volonté des initiants, il pourra corriger les imperfections éventuelles de l'initiative lors de sa concrétisation (ATF 124 I 107, consid. 5 b/aa; ATF 112 Ia 240, consid. 5b, JT 1988 I 268). Toutefois, lorsque par son but même ou les moyens mis en œuvre, le projet contenu dans l'initiative ne pourrait être reconnu conforme au droit supérieur que moyennant l'adjonction de réserves ou de conditions qui en modifient profondément la nature, une telle interprétation entre en conflit avec le respect, fondamental, de la volonté des signataires de l'initiative et du peuple appelé à s'exprimer; la volonté de ce dernier ne doit pas être faussée par la présentation d'un projet qui, comme tel, ne serait pas constitutionnellement réalisable (ATF 124 I 107, consid. 5b/bb; ATF 105 Ia 362 consid. 4).\ne) Une initiative populaire peut être partiellement invalidée. Même si la loi ne la prévoit pas expressément, cette possibilité découle du principe selon lequel une initiative doit être interprétée dans le sens le plus favorable aux initiants et apparaît également comme une concrétisation, en matière de droits populaires, du principe général de la proportionnalité. Ainsi, lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister telle quelle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent, qu'elle puisse encore correspondre à la volonté des initiants et qu'elle respecte en soi le droit supérieur. L'invalidité d'une partie de l'initiative ne doit entraîner celle du tout que si le texte ne peut être amputé sans être dénaturé (ATF 134 I 172, consid. 2.1. et réf.).\n4. L'initiative vise à soumettre au corps électoral la question suivante: \"Acceptez-vous que tout projet de transformation de quartier et/ou de diminution d'espaces verts soit soumis au référendum obligatoire et qu'aucun permis de construire, de démolir et de défricher en rapport avec ces projets ne puisse être délivré avant le scrutin populaire ?\".\na) Se pose tout d'abord la question de savoir si l'initiative, dont les termes sont imprécis, tend également à permettre le référendum à l'encontre des décisions de permis de construire ou des autorisations de défrichement. A supposer que tel soit le cas, elle serait invalide pour les raisons suivantes.\nDans le canton de Vaud, la municipalité dispose d'une compétence générale et primaire, alors que les attributions du conseil général ou communal sont fixées par des énumérations limitatives de la Constitution et de la loi, sauf en matière règlementaire, où ce conseil détient un pouvoir primaire et général (CCST.2008.0003 du 8 octobre 2008, consid. 2d).\nAinsi, l'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire telle que consacrée par l'art. 139 let. d Cst-VD vise le droit matériel de l'aménagement du territoire, sans que cette liberté s'applique aux compétences en la matière, notamment à la répartition de compétence entre conseil communal et municipalité, qui est régie par le droit cantonal, en particulier par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11). Le conseil communal est compétent pour adopter les plans directeurs régionaux, communaux et localisés et les plans d'affectation (art. 42 ch. 4 LC (loi sur les communes du 28 février 1956; RSV 175.11) lu en relation avec les art. 17a et 58 al. 3 LATC, cf. CCST. 2007.0002 du 6 juillet 2007, consid. 5b in fine). En revanche, la municipalité est compétente en matière d'octroi ou de refus de permis de construire (art. 17 et 104 LATC), sous réserve de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. De même, les autorités cantonales sont compétentes en matière de défrichement découlant de la législation forestière (art. 67 de la loi forestière du 19 juin 1996 [LVLFo, RSV 921.01]; art. 69 ch. 13 du Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 [RLATC, RSV 700.11.1]). Le référendum ne pouvant porter que sur des décisions adoptées par le conseil communal (art. 107 LEDP), l'initiative serait ainsi invalide en tant qu'elle impliquerait un référendum à l'encontre d'une décision municipale en matière de permis de construire ou contre une décision cantonale de défrichement."}