{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0011_2009-03-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161119&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=41&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "a93d96fcc7302ecbde472236450fbc80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.03.2009 CCST.2008.0011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "WEBER, HINDERER, HINDERER, WEBER, KREIS, Comité d'initiative Sauver Montreux 2/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Les communes ne sont pas autonomes en matière d'exercice des droits politiques, qui sont définis et délimités par le droit cantonal. L'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire vise le droit matériel de l'aménagement du territoire, sans qu'elle s'applique aux compétences en la matière, notamment à la répartition des compétences entre conseil communal et municipalité. Une initiative communale tendant à introduire un référendum à l'encontre d'une décision municipale en matière de permis de construire ou de défrichement est contraire au droit supérieur.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:14", "Checksum": "6bc19e89c390ceb920e18a37e1107675", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.03.2009 CCST.2008.0011\nRegeste:\nWEBER, HINDERER, HINDERER, WEBER, KREIS, Comité d'initiative Sauver Montreux 2/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Les communes ne sont pas autonomes en matière d'exercice des droits politiques, qui sont définis et délimités par le droit cantonal. L'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire vise le droit matériel de l'aménagement du territoire, sans qu'elle s'applique aux compétences en la matière, notamment à la répartition des compétences entre conseil communal et municipalité. Une initiative communale tendant à introduire un référendum à l'encontre d'une décision municipale en matière de permis de construire ou de défrichement est contraire au droit supérieur.\r\n\n\n3. a) Selon son objet, l'initiative populaire en matière communale est rédigée de toutes pièces ou conçue en termes généraux (art. 106c, 106n et 106o LDEP). L'initiative qui porte sur l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement peut, respectivement doit être présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces. Dans les autres cas, elle doit être conçue en termes généraux et énoncer les objectifs du projet (art. 106c LEDP).\nb) La caractéristique essentielle de l'initiative populaire conçue en termes généraux est d'être un instrument très souple, qui consiste en une demande d'ordre général et non pas en un texte contraignant rédigé; l'autorité législative dispose ainsi d'une marge de manœuvre étendue pour concrétiser l'initiative, ce qui lui permet par exemple, dans le respect des règles d'interprétation reconnues, de réaliser dans un sens conforme à la Constitution une initiative populaire générale qui serait contraire à la Constitution (ATF 124 I 107 consid. 5a/bb).\nc) Pour être validée, une initiative populaire communale doit tout d'abord satisfaire à trois conditions formelles, à savoir l'unité de rang, de forme et de matière (art. 106m al. 2 let. b LEDP; CCST.2007.0002 du 6 juillet 2007, consid. 3c; cf. Grisel, op. cit., n° 674 ss pp. 261 ss; TF, 1P.622/2003 du 26 mai 2004). En l'espèce, il n'est pas contesté en procédure que ces conditions sont réalisées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.\nElle doit ensuite satisfaire à des conditions matérielles, qui ont trait à l'objet de la demande, lequel doit relever de la compétence du conseil communal, à l'exécutabilité de la proposition et à sa conformité au droit supérieur (CCST.2007.0002 du 6 juillet 2007, consid. 3c). La loi définit expressément les objets exclus du droit d'initiative au niveau communal (art. 106a LEDP). Le Conseil d'Etat a jugé utile de prévoir également un article dans lequel figure la liste des objets sur lesquels l'initiative peut porter (BGC printemps 2005, 15 mars, pp. 8441 s.). Ainsi, l'art. 106 al. 1 LEDP autorise notamment l'initiative communale lorsqu'elle porte sur la réalisation d'un projet relevant de la compétence du conseil communal (let. a) ou sur l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement relevant de la compétence du conseil communal (let. b). La loi limite ainsi l'objet du droit d'initiative à des matières relevant de la compétence du conseil communal; la municipalité doit pouvoir exercer de la manière la plus appropriée les compétences que la loi lui attribue (CCST.2007.0002 du 6 juillet 2007, consid. 5b). En effet, la hiérarchie des normes internes ne devant pas être bouleversée, une initiative ne saurait empiéter sur les compétences reconnues par le droit supérieur à l'exécutif ou à l'organe délibérant (Grisel, op. cit., p. 271). Les règlements visés par l'art. 106 al. 1 let. b LEDP sont tous ceux qui relèvent de la compétence du conseil communal (police, distribution de l'eau, taxe de séjour etc.), y compris les règlements liés à un plan directeur ou de quartier, ou le statut du personnel communal (CCST.2007.0002 du 6 juillet 2007, consid. 5b; BGC printemps 2005, ibidem), à l'exception des règlements qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil communal ou ses rapports avec la municipalité (art. 106a al. 1 let. g LEDP)\nd) L'autorité appelée à statuer sur la validité matérielle d'une initiative doit en interpréter les termes dans le sens le plus favorable aux initiants. Lorsque le texte de l'initiative se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être déclarée valable et être soumise au peuple. L'interprétation conforme doit permettre d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité, conformément à l'adage in dubio pro populo (TF, 1P.541/2006 du 28 mars 2007, consid. 2.5 non publié in ATF 133 I 110; ATF 132 I 282 consid. 3.1 et réf.)."}