– doit être qualifié de directive d’un service. Cependant, dans la mesure où la directive en cause n’a pas été publiée dans la FAO et comme le requérant pourrait provoquer une décision permettant l’examen à titre préjudiciel de cette directive, elle ne peut pas être considérée comme un acte susceptible de faire l’objet d’une requête devant la Cour constitutionnelle au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LJC (cf. consid. 1b/aa ci-dessus). Il faut en outre relever que, selon l’art. 5 LJC, pour les actes cantonaux, la requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué.