La question de savoir si l’art. 136 al. 2 let. a Cst-VD imposerait par contre que les directives non publiées susceptibles de faire l’objet d’un contrôle abstrait par le Tribunal fédéral (aux conditions mentionnées ci-dessus) puissent également faire l’objet d’une requête devant la Cour constitutionnelle sera laissée ouverte en l’occurrence, puisque la directive en cause ne pourrait de toute façon pas faire l’objet d’un contrôle abstrait par le Tribunal fédéral. Il est en effet loisible au requérant de provoquer une décision formelle contre laquelle il pourra recourir de manière efficace, en invoquant à titre préjudiciel l’illégalité ou l’inconstitutionnalité de la directive en cause. bb)