Le Tribunal fédéral a d’ailleurs lui-même considéré, dans l’ATF 133 I 49 consid. 2.4 p. 54, que les juges constitutionnels vaudois pouvaient sans arbitraire considérer que l'art. 3 LJC limitait leur compétence, en matière de contrôle abstrait des normes, aux seuls actes (en principe publiés) qui ont été adoptés par les autorités cantonales au sens étroit énumérées de manière exhaustive à l'alinéa 2 de la disposition en cause (on précise néanmoins que ce n’était pas la question de la publication qui était litigieuse dans ladite affaire). Il découle de ce qui précède que l’art.