Il convient dès lors d’interpréter la portée de l’art. 136 al. 2 let. a Cst-VD en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les ordonnances administratives (ou directives) ne peuvent être attaquées directement que lorsque, d'une part, elles déploient des effets externes, c'est-à-dire portent atteinte au moins virtuellement aux droits des citoyens et, d'autre part, ne donnent pas lieu à une décision formelle contre laquelle l'intéressé pourrait raisonnablement recourir de manière efficace (ZBl 2005, p. 424 = RDAF 2006 I, p. 539; ATF 128 I 167 consid. 4.3 = RDAF 2003 I, p. 481). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs lui-même considéré, dans l’ATF 133 I 49 consid.