, p. 3 ss, point 4.1). Si l’on se réfère aux intentions de la Constituante, on remarque que celle-ci souhaitait que le contrôle abstrait des normes soit "au moins aussi large" au plan cantonal qu'il l’est à l'échelon fédéral par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, afin que le canton puisse "laver son linge sale en famille" (cf. BGC, op. cit., p. 3715-3717 [rapport de minorité], p. 3724/3725 et 3978 [interventions du rapporteur de la minorité]). Il ne ressort par contre pas des débats de la Constituante que le contrôle abstrait des normes devait être plus large sur le plan cantonal que sur le plan fédéral. Il convient dès lors d’interpréter la portée de l’art.