S’agissant du droit cantonal, l'art. 3 al. 1 et 2 LJC précise ainsi que sont soumis au contrôle abstrait des normes les actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit, soit: a. les lois et les décrets du Grand Conseil; b. les règlements du Conseil d'Etat; c. les directives publiées d'un département ou d'un service. b) aa) L’art. 3 al. 1 let. c LJC a été longuement discuté dans le cadre des débats parlementaires.