{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-17", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0010_2009-04-17.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161204&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=36&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "41a6653ba478c41eabb7f1b4243d49f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 17.04.2009 CCST.2008.0010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PELLITERI/Service pénitentiaire, Conseil d'Etat | La requête doit être déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué. Même s'il fallait considérer l'affichage de la \"Directive relative à l'usage, par les détenus avant jugement et les condamnés, de matériel et logiciels informatiques au sein des établissements pénitentiaires du Canton de Vaud\" sur les murs des E.P.O. comme une publication officielle, la Cour constitutionnelle ne pourrait que constater que le délai de vingt jours était déjà échu au moment où la requête a été déposée. 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Même s'il fallait considérer l'affichage de la \"Directive relative à l'usage, par les détenus avant jugement et les condamnés, de matériel et logiciels informatiques au sein des établissements pénitentiaires du Canton de Vaud\" sur les murs des E.P.O. comme une publication officielle, la Cour constitutionnelle ne pourrait que constater que le délai de vingt jours était déjà échu au moment où la requête a été déposée. Enfin, même s'il fallait suivre le requérant qui soutient que le délai de recours n'aurait commencé à courir qu'au moment où il a pris connaissance de la directive litigieuse, la Cour constitutionnelle ne pourrait à nouveau que constater que le délai de vingt jours était déjà échu au moment où la requête a été déposée.\n\n\nIl découle de ce qui précède que l’art. 136 al. 2 let. a Cst-VD n’impose pas que les directives non publiées et non susceptibles de faire l’objet d’un contrôle abstrait par le Tribunal fédéral puissent être contrôlées par la Cour constitutionnelle. La question de savoir si l’art. 136 al. 2 let. a Cst-VD imposerait par contre que les directives non publiées susceptibles de faire l’objet d’un contrôle abstrait par le Tribunal fédéral (aux conditions mentionnées ci-dessus) puissent également faire l’objet d’une requête devant la Cour constitutionnelle sera laissée ouverte en l’occurrence, puisque la directive en cause ne pourrait de toute façon pas faire l’objet d’un contrôle abstrait par le Tribunal fédéral. Il est en effet loisible au requérant de provoquer une décision formelle contre laquelle il pourra recourir de manière efficace, en invoquant à titre préjudiciel l’illégalité ou l’inconstitutionnalité de la directive en cause.\nbb) La commission parlementaire a expliqué que devait être considérée comme une publication officielle la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (BGC, septembre 2004, p. 3703). Cette interprétation ressort également de l’analyse de l’art. 1 du décret du 17 mai 1920 réglant les questions relatives à la publication de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (DFAO; RSV 170.551), selon lequel la publication officielle des avis administratifs, juridiques et, en général, de tous ceux pour lesquels cette formalité est prescrite par les lois, a lieu par l'organe de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud, instituée le 5 mars 1833.\ncc) On précisera encore qu’est seul déterminant pour la définition de \"directive publiée\" le fait que la directive ait été effectivement publiée dans la FAO, indépendamment de l’éventuelle obligation de publication figurant dans une loi (cf. CCST.2006.0012 du 10 avril 2007, considérant que dès lors qu’une directive avait été publiée dans la FAO, elle pouvait faire l'objet d'un contrôle en application de l'art. 3 al. 2 let. c LJC, peu important à cet égard que la publication ne soit pas formellement requise par la loi topique, à savoir la loi du 19 novembre 1986 d'application de la LFAIE [LVLFAIE; RSV 211.51], ou par son règlement d'application).\n2. Il n’est en l’occurrence pas contesté que l’acte attaqué – la \"Directive relative à l’usage, par les détenus avant jugement et les condamnés, de matériel et logiciels informatiques au sein des établissements pénitentiaires du Canton de Vaud\" établie par le Service pénitentiaire le 1er mars 2008 – doit être qualifié de directive d’un service. Cependant, dans la mesure où la directive en cause n’a pas été publiée dans la FAO et comme le requérant pourrait provoquer une décision permettant l’examen à titre préjudiciel de cette directive, elle ne peut pas être considérée comme un acte susceptible de faire l’objet d’une requête devant la Cour constitutionnelle au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LJC (cf. consid. 1b/aa ci-dessus).\nIl faut en outre relever que, selon l’art. 5 LJC, pour les actes cantonaux, la requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué. Même s’il fallait considérer l’affichage sur les murs des E.P.O. comme une publication officielle (7 mars 2008), la Cour constitutionnelle ne pourrait que constater que le délai de vingt jours était déjà échu au moment où la présente requête a été déposée (9 novembre 2008). Enfin, même s’il fallait suivre le requérant qui déclare n’avoir eu connaissance de la directive que trois semaines environ après le 2 septembre 2008 (c’est-à-dire à fin septembre 2008) et qui soutient ainsi implicitement que le délai de recours n’aurait commencé à courir qu’à ce moment, la Cour constitutionnelle ne pourrait à nouveau que constater que le délai de vingt jours était déjà échu au moment où la présente requête a été déposée (9 novembre 2008).\n3. Les considérations qui précèdent conduisent à déclarer la requête de Marco Pellitteri irrecevable.\nMême s'il ne peut pas exiger le contrôle (abstrait) par la Cour constitutionnelle de la directive litigieuse, le requérant n'est pas pour autant privé de toute protection juridique, étant en droit, à certaines conditions, d'obtenir une décision susceptible de recours, ce qui permettrait un contrôle (concret) dudit règlement.\nConformément aux art. 12 al. 2 LJC et 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu de la situation du requérant, l’arrêt sera rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête de Marco Pellitteri est déclarée irrecevable.\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\nLausanne, le 17 avril 2009\nLe président: La\ngreffière:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint."}