{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-17", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0010_2009-04-17.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161204&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=36&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "41a6653ba478c41eabb7f1b4243d49f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 17.04.2009 CCST.2008.0010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PELLITERI/Service pénitentiaire, Conseil d'Etat | La requête doit être déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué. Même s'il fallait considérer l'affichage de la \"Directive relative à l'usage, par les détenus avant jugement et les condamnés, de matériel et logiciels informatiques au sein des établissements pénitentiaires du Canton de Vaud\" sur les murs des E.P.O. comme une publication officielle, la Cour constitutionnelle ne pourrait que constater que le délai de vingt jours était déjà échu au moment où la requête a été déposée. Enfin, même s'il fallait suivre le requérant qui soutient que le délai de recours n'aurait commencé à courir qu'au moment où il a pris connaissance de la directive litigieuse, la Cour constitutionnelle ne pourrait à nouveau que constater que le délai de vingt jours était déjà échu au moment où la requête a été déposée."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:20", "Checksum": "7cfacd1fb96d527e379bd22a20dabf30", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 17.04.2009 CCST.2008.0010\nRegeste:\nPELLITERI/Service pénitentiaire, Conseil d'Etat | La requête doit être déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué. Même s'il fallait considérer l'affichage de la \"Directive relative à l'usage, par les détenus avant jugement et les condamnés, de matériel et logiciels informatiques au sein des établissements pénitentiaires du Canton de Vaud\" sur les murs des E.P.O. comme une publication officielle, la Cour constitutionnelle ne pourrait que constater que le délai de vingt jours était déjà échu au moment où la requête a été déposée. Enfin, même s'il fallait suivre le requérant qui soutient que le délai de recours n'aurait commencé à courir qu'au moment où il a pris connaissance de la directive litigieuse, la Cour constitutionnelle ne pourrait à nouveau que constater que le délai de vingt jours était déjà échu au moment où la requête a été déposée.\n\n\nb) aa) L’art. 3 al. 1 let. c LJC a été longuement discuté dans le cadre des débats parlementaires. Dans son projet de loi du 28 avril 2004, le Conseil d’Etat prévoyait que devraient être soumis au contrôle de la cour les actes contenant des règles de droit adoptés par les autorités cantonales et les entités de droit public cantonal, tant publiés que non publiés (Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2004, pp. 3645 ss, p. 3651). Toutefois, la majorité de la commission parlementaire chargée d’examiner ce projet de loi a estimé que seuls les actes publiés devaient pouvoir être soumis à la cour, pour des raisons de sécurité du droit; il fallait notamment empêcher que des actes jamais publiés puissent être remis en cause devant la Cour constitutionnelle plusieurs années après leur adoption; les députés ont, à cet égard, jugé suffisante la possibilité de contrôle concret pouvant être demandé et exercé en tout temps dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de recours (cf. BGC, septembre 2004, p. 3701/3702 [rapport de majorité], p. 3723/3724 et 3977/3978 [interventions du rapporteur de la majorité]). Le représentant de cette majorité, le député Jacques Haldy, a précisé qu’étaient soumis au contrôle les textes qui sont publiés et qui peuvent faire partir un délai de recours (recte: de requête), c’est-à-dire les lois et décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d’Etat et les directives des départements lorsque celles-ci sont publiées, les autres textes n’étant pas soumis à ce contrôle (BGC, septembre 2004, pp. 3725-3726). Selon ce même député, cet amendement visait à limiter les actes attaquables à ceux qui sont publiés (BGC, septembre 2004, p. 3979). Cet amendement a été refusé en premier débat le 22 septembre 2004 (BGC, septembre 2004, p. 3727), mais il a été adopté en deuxième débat le 28 septembre 2004 (BGC, septembre 2004, pp. 3979 et 3980), puis confirmé en troisième débat le 5 octobre 2004 (BGC, septembre 2004, pp. 4101 et 4102).\nCette restriction a été critiquée par une partie de la doctrine qui considère que cette limitation n’est pas conforme au texte de l’article 136 al. 2 let. a Cst-VD, duquel il ressortirait que toute norme cantonale est susceptible d'être attaquée devant la Cour (Jean Moritz, Contrôle des normes: la juridiction constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 1 ss, p. 8, n. 17; admettant qu’on pourrait y voir une anomalie, tout en estimant qu’il revient cas échéant au législateur de la corriger, cf. Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, Premier bilan d'une nouvelle institution, RDAF 2008 I, p. 3 ss, point 4.1).\nSi l’on se réfère aux intentions de la Constituante, on remarque que celle-ci souhaitait que le contrôle abstrait des normes soit \"au moins aussi large\" au plan cantonal qu'il l’est à l'échelon fédéral par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, afin que le canton puisse \"laver son linge sale en famille\" (cf. BGC, op. cit., p. 3715-3717 [rapport de minorité], p. 3724/3725 et 3978 [interventions du rapporteur de la minorité]). Il ne ressort par contre pas des débats de la Constituante que le contrôle abstrait des normes devait être plus large sur le plan cantonal que sur le plan fédéral. Il convient dès lors d’interpréter la portée de l’art. 136 al. 2 let. a Cst-VD en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les ordonnances administratives (ou directives) ne peuvent être attaquées directement que lorsque, d'une part, elles déploient des effets externes, c'est-à-dire portent atteinte au moins virtuellement aux droits des citoyens et, d'autre part, ne donnent pas lieu à une décision formelle contre laquelle l'intéressé pourrait raisonnablement recourir de manière efficace (ZBl 2005, p. 424 = RDAF 2006 I, p. 539; ATF 128 I 167 consid. 4.3 = RDAF 2003 I, p. 481). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs lui-même considéré, dans l’ATF 133 I 49 consid. 2.4 p. 54, que les juges constitutionnels vaudois pouvaient sans arbitraire considérer que l'art. 3 LJC limitait leur compétence, en matière de contrôle abstrait des normes, aux seuls actes (en principe publiés) qui ont été adoptés par les autorités cantonales au sens étroit énumérées de manière exhaustive à l'alinéa 2 de la disposition en cause (on précise néanmoins que ce n’était pas la question de la publication qui était litigieuse dans ladite affaire)."}