d Cst-VD s’apparente à une règle de procédure prévoyant qu’une tierce autorité doit donner un préavis avant qu’une décision ne soit émise. Le résultat d’un tel référendum reste, «au second degré», indicatif, le préavis du canton ne liant pas juridiquement l’autorité qui le requiert, soit l’autorité fédérale (cf. Tanquerel, La participation de la population à l’aménagement du territoire, thèse Genève 1987, pp. 85, 97 et 340). C’est donc bien plutôt le régime de l’annulabilité et non celui de la nullité qui doit s’appliquer à la sanction de l’irrégularité relevée.