Ne constitue pas une règle essentielle celle qui prévoit qu’une tierce autorité doit donner un préavis : cette participation a pour objet de donner un contenu adéquat à la décision et son défaut ne peut entraîner une sanction plus lourde que celle qu’amène un vice relatif au contenu (Moor, op. cit., n. 2.3.2.3, p. 317). Destinée à recueillir préalablement l’avis du corps électoral en vue de l’émission d’un préavis à l’intention de l’autorité fédérale, la disposition de l’art. 83 al. 1 let. d Cst-VD s’apparente à une règle de procédure prévoyant qu’une tierce autorité doit donner un préavis avant qu’une décision ne soit émise.