Enfin, l’admission de la nullité ne doit pas léser gravement la sécurité du droit. Autrement dit, la nullité n’est pas prononcée si elle est de nature à mettre en péril la sécurité des relations juridiques d’une manière intolérable (Moor, op. cit., n. 2.3.1.4, p. 311; Grisel, Traité de droit administratif, p. 422). Difficiles à découvrir, les vices de procédure déclenchent le plus souvent l’annulabilité que la nullité (Grisel, op. cit., p. 426). Il n’y a nullité que pour violation de règles essentielles.