VD et donc un préavis au sens de l’art. 83 al. 1 let. d Cst-VD. Il devait obligatoirement être soumis au corps électoral vaudois. c) Sanction extrême, la nullité ne peut frapper que les irrégularités extrêmes. La sanction ordinaire est l’annulabilité, l’annulation étant prononcée par l’autorité de recours, saisie dans le délai de recours (Moor, op. cit., n. 2.3.1.3, p. 308). Il n’y a lieu d’admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 122 I 97 précité consid. 3a aa et les références citées, rés.