La portée de la «consultation» prévue par le nouveau droit à l’article 53 alinéa 1er LENu n’est ainsi pas différente de celle prévue par les articles 6 alinéa 2 et 7 alinéa 4 de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l’énergie atomique qui portent le même titre marginal et utilisent la même terminologie «d’invitation à se prononcer» et de «donner leur avis». Certes, seul le canton d’implantation a qualité pour recourir contre l’autorisation, mais dans la pratique antérieure à l’entrée en vigueur de la LENu, la qualité de partie du canton n’était pas exigée pour soumettre au peuple les préavis en la matière. Elle ne doit pas l’être non plus sous l’empire du nouveau droit.