Contrairement à ce que mentionne le Conseil d’Etat dans sa réponse, cette procédure n’est pas une simple «prise de température», mais constitue bien une consultation formelle comme l’indique du reste le titre marginal de cet article. La portée de la «consultation» prévue par le nouveau droit à l’article 53 alinéa 1er LENu n’est ainsi pas différente de celle prévue par les articles 6 alinéa 2 et 7 alinéa 4 de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l’énergie atomique qui portent le même titre marginal et utilisent la même terminologie «d’invitation à se prononcer» et de «donner leur avis».