Le deuxième alinéa de cette disposition mentionne que la demande d’autorisation doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernées ainsi que dans la Feuille fédérale, et mise à l’enquête pendant 30 jours. Contrairement à ce que mentionne le Conseil d’Etat dans sa réponse, cette procédure n’est pas une simple «prise de température», mais constitue bien une consultation formelle comme l’indique du reste le titre marginal de cet article.