Si l’autorisation est délivrée malgré l’avis du canton d’implantation, ce dernier a qualité pour recourir (art. 49 al. 4 LENu). De même, dans la procédure d’autorisation de construire et d’autorisation de procéder à des études géologiques, l’art. 53 al. 1 LENu prévoit que l’office doit transmettre la demande d’autorisation aux cantons concernés et les inviter à se prononcer dans un délai de trois mois, qui peut être prolongé si la situation se justifie. Le deuxième alinéa de cette disposition mentionne que la demande d’autorisation doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernées ainsi que dans la Feuille fédérale, et mise à l’enquête pendant 30 jours.