doit être soumise au vote du corps électoral. De son côté, la doctrine indique que le champ d’application du référendum obligatoire en matière nucléaire comprend désormais non seulement le préavis que doit donner le canton dans ce domaine en vertu de la législation fédérale (art. 27ter aCst-VD), mais aussi toute loi ou disposition générale concernant l’utilisation, le transport et l’entreposage d’énergie ou de matière nucléaire (Voutat, Les droits politiques dans la nouvelle Constitution vaudoise, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Pierre Moor éd., pp. 179 ss, p. 184). Selon ce dernier auteur, la portée de l’innovation apportée par l’art.